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FICHE TECHNIQUE.

ELECTIONS AU CONSEIL DE PÔLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE.

FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX.
mercredi 30 août 2006.


1 Si Sud est résolument contre la constitution des pôles dans les établissements de santé, il convient que notre organisation syndicale reste vigilante sur l’application des règles électorales lors de la mise en place des conseils de pôle. Ainsi, la vigilance doit être constante sur le règlement intérieur définissant les modalités électorales, sur le déroulement du scrutin, les délais d’affichage et d’appel à candidatures.

Même si Sud connaît le rôle que vont jouer les pôles dans les restructurations des établissements et à terme du statut des agents, il appartient aux organisations syndicales de faire respecter les règles et d’empêcher les directions de se comporter en princes de droit divin.

Au-delà, cela montrera aux salariés la nécessité d’un minimum de conscience politique et de connaissance des lois pour ne pas se faire avoir. En cas de non respect, comme la section du CHU de Clermont Ferrand, il ne faut pas hésiter à faire des recours contentieux en tribunal administratif si besoin.

La crédibilité d’une organisation syndicale passe aussi par le souci d’information des agents et du respect de la réglementation par les directions. C’est le pourquoi de cette fiche synthétique, reprenant les textes en vigueur...et quelques commentaires.

Les Pôles d’activités, le conseil de pôle et les élections...

Le conseil de pôle a notamment pour objet :
-  de participer à l’élaboration du projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d’activité du pôle, dans le respect de la déontologie médicale, s’agissant des pôles cliniques et médico-techniques ;
-  de permettre l’expression des personnels ;
-  de favoriser les échanges d’informations, notamment ceux ayant trait aux moyens afférents au pôle ;
-  de faire toute proposition sur le fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment quant à la permanence des soins et l’établissement des tableaux de service. Pour la mise en place d’un conseil de pôle, il faut....qu’ils aient été crées ! Cela suppose :
-  la constitution et la proposition de pôle du conseil exécutif
-  un avis du CTE
-  une délibération du conseil d’administration. L’article L. 6146-l CSP fait obligation aux établissements publics de santé, autres que les hôpitaux locaux, d’organiser l’ensemble de leurs activités cliniques, médico-techniques, administratives et logistiques en pôles au plus tard le 31 décembre 2006.

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-  Les conseils de pôle

Les personnels du pôle d’activité participent à son fonctionnement dans le cadre des conseils de pôle qui se substituent aux conseils de service et de département dans les pôles d’activité clinique et médico-technique et au droit à l’expression directe et collective dans les autres pôles.

Le décret du 26 décembre 2005 précise les attributions des conseils de pôle ainsi que leur composition. Il renvoie au règlement intérieur de chaque établissement le soin de définir leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

Dans les pôles clinique ou médico-technique : Outre les membres de droit (les praticiens responsables des structures internes composant le pôle, Les cadres qui assistent le responsable de pôle, les cadres supérieurs qui assurent des fonctions d’encadrement, les autres personnels d ‘encadrement constitues des cadres de santé ou des sages-femmes cadres qui assurent l’encadrement du personnel clans chacune des structures internes du pôle ), le pôle est constitué de membres élus, constitués de deux groupes de membres élus au sein du conseil de pôle : 1°) Le groupe des médecins, des ondontologistes et des pharmaciens. 2°) Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière. Ce groupe comprend des représentants des différents corps et catégories relevant de cette fonction publique.

-   L’organisation des élections. Pour l’essentiel cette organisation est régie par des dispositions analogue à celle prévue pour l’élection des membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechnique.
-   Electeurs et Eligibles
-  sont électeurs dans chaque corps ou catégorie, l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires et contractuels relevant de ce corps ou catégorie et se trouvait en position d’activité dans le pôle à la date du scrutin ; en cas d’exercice dans plusieurs pôles d’activité, le professionnel concerné est électeur dans le pôle où il exerce à titre principal ;
-  sont éligibles dans les mêmes corps ou catégories, les agents qui ont la qualité d’électeurs à l’exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d’un an à la date de clôture des listes. Cette exclusion concerne tous les types de congé liés à une absence pour maladie supérieure à un an, y compris lorsqu’elle fait suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

-   Les modalités du scrutin :

C’est au règlement intérieur de chaque établissement de définir les modalités du scrutin. Toutefois, plusieurs de ces modalités sont déjà définies par la réglementation :

-  Le mode de scrutin.

Le I de l’article R. 6 146-13 précise que :
-  les membres titulaires et suppléants de chaque corps ou catégorie sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour
-  les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes
-  la désignation des titulaires et des suppléants se fait dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

3 Il résulte de ces dispositions que chaque électeur doit faire figurer sur son bulletin de vote, au maximum, autant de noms de candidats qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir dans le corps ou la catégorie auquel il appartient.

La notion de candidats indique clairement qu’il doit y avoir déclaration de candidature de la part des agents d’un pôle.

Les candidats n’ont pas à indiquer s’ils entendent briguer un siège de titulaire ou de suppléant, les électeurs n’ont pas à classer les candidats par ordre de préférence (l’ordre dans lequel les candidats sont inscrits sur les bulletins de vote est indifférent dans le décompte des suffrages) ni, a fortiori, à préciser quels candidats ils entendent élire en qualité de titulaires ou de suppléants. Lors du dépouillement, chaque mention du nom d’un candidat sur un bulletin de vote est décomptée comme une voix en faveur de ce candidat.

-   La procédure électorale.

La date du scrutin arrêtée par le directeur de l’établissement est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage un mois au moins à l’avance en même temps que la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir dans chaque collège.

-   La proclamation des résultats.

Elle est opérée par le directeur de l’établissement à l’expiration d’un délai de six jours francs suivant l’affichage du procès-verbal des opérations électorales établi à l’issue du scrutin. a) La proclamation met fin à la recevabilité des réclamations. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections doivent être adressées au directeur de l’établissement avant l’expiration de ce délai de 6 jours. Le délai de contestation commence à courir le lendemain du jour du « fait générateur » (ici, le jour de l’affichage du procès-verbal) et s’achève le lendemain du dernier jour prévu. Dans le cas présent, le délai débute donc à 0H le lendemain du jour de l’affichage du procès-verbal et expire le septième jour à 24H. Toutefois, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. Conformément à une jurisprudence constante, lorsque la réglementation organise un recours administratif préalable, l’usage effectif de cette voie de recours conditionne la recevabilité d’une éventuelle action intentée ultérieurement devant le juge administratif.

b) La proclamation marque le début du mandat des membres Le mandat des membres élus, fixé à quatre ans, commence à courir à compter de la date de proclamation des résultats.

Les dispositions à définir par le règlement intérieur Ce sont les mêmes que celles qui doivent être définies par le règlement intérieur pour les élections à la CSIRMT.

Le règlement intérieur devra au moins préciser la procédure électorale sur les points suivants pour lesquels les établissements pourront utilement s’inspirer de la réglementation applicable aux élections du comité technique d’établissement et des commissions paritaires locales.

1°) Les délais de clôture des listes.

Il s’agit des délais impartis à compter de la date d’affichage de la liste des électeurs et de la liste des éligibles pour permettre aux personnels concernés d’en vérifier la validité et de demander d’éventuelles rectifications.

4 2°) Le dépôt des candidatures.

-  Les délais impartis aux personnels éligibles qui souhaitent faire acte de candidature. Il paraît opportun que ces délais expirent après la date de clôture des listes ;
-  les mentions à faire -figurer sur l’acte de candidature (nom, prénom, groupe, corps, signature) et les modalités du dépôt des candidatures (envoi postal et/ou remise en main propre auprès du directeur contre récépissé)
-  les délais permettant la vérification de la validité des candidatures reçues et leurs rectifications éventuelles et à l’issue desquels la liste des candidats aux différents collèges est publiée par voie d’affichage.

3°) Les conditions du vote par correspondance.

L’article R. 6146-54 prévoit expressément que le règlement intérieur doit définir une telle procédure. Si le vote par correspondance ne peut se substituer au vote sur place qui demeure le principe en matière d’élection, son organisation paraît exclure le vote par procuration.

Le vote par correspondance suppose :
-  la détermination de la date à laquelle le matériel électoral doit être transmis à l’ensemble des électeurs et les consignes d’utilisation : bulletins de vote à remplir, enveloppe intérieure anonyme et enveloppe extérieure comportant l’identification de l’électeur (nom, prénom, corps, signature)
-  la fixation de la date limite à laquelle les votes par correspondance doivent parvenir à l’établissement ainsi que les modalités d’acheminement acceptées (envoi postal et/ou remise en main propre auprès du directeur contre émargement sur un registre).

4°,) La constitution des bureaux de vote.

Il convient d’organiser pour chaque collège un bureau de vote (chargé de veiller à l’émargement sur la liste électorale, de procéder au dépouillement du scrutin et au décompte des voix obtenues par chaque candidat) et d’en définir la composition (nombre d’assesseurs et modalités de leur désignation). En cas de dispersion de l’établissement, le règlement intérieur peut prévoir la répartition des électeurs en plusieurs sections de vote.

Pour les élections au conseil de pôle, le règlement intérieur pourrait se contenter d’instituer un bureau de vote par groupe dès lors, par ailleurs, que chaque corps et catégorie dispose d’une urne électorale et d’une liste d’émargement distinctes.

5°) La détermination des cas de nullité des suffrages .

Les causes de nullité des suffrages (votes par correspondance et votes sur place) sont communes à toutes les élections, il convient cependant de les préciser dans le règlement intérieur et de les rappeler aux électeurs. Compte tenu du mode de scrutin considéré, il paraît nécessaire de prévoir la nullité des bulletins comportant plus de noms de candidats que de membres titulaires et suppléants à élire.

6°) Les conditions d ‘attribution des sièges à des candidats ex aequo. .

Le règlement intérieur doit également prévoir comment sont départagés les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. A cet égard, il convient de rappeler que l’usage est d’attribuer les sièges litigieux au bénéfice de l’âge.



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